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Vous pouver aussi voir une conférence découpée en petites séquences à partir de l'extrait suivant :
Conférence avec André Chauvet - Partie 1 - Présentation par Christelle Duclos
Deux répertoires nationaux distincts continueront à coexister :
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle pourront être enregistrés au Répertoire national ou au Répertoire spécifique. Ils seront obligatoirement, qu’il y ait eu ou non demande d’enregistrement, transmis à la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. L6113-4 nouveau du Code du travail
1° Répertoire national
Le PDL apporte de nombreuses précisions sur les certifications professionnelles enregistrées au Répertoire national. Ces certifications professionnelles seront :
Art. L6113-1 nouveau du Code du travail
Pourront se prévaloir de l’inscription de la certification enregistrées au Répertoire national, les personnes qui appartiennent :
Pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au Répertoire national :
2° Répertoire spécifique
Les certifications ou habilitations enregistrées au Répertoire spécifique pourront, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail
La procédure de demandes d’enregistrement au Répertoire spécifique sera alignée sur celle du Répertoire national.
Deux modalités d’enregistrement distinctes seront prévues :
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail
Concernant les titres et diplômes délivrés au nom de l’Etat, afin de fluidifier leur processus d’enregistrement, l’avis d’opportunité préalable à leur création ou leur révision sera supprimé.
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail
Toutes les certifications professionnelles, qu’elles soient publiques ou privées, seront enregistrées, tant au Répertoire national qu’au Répertoire spécifique, pour une durée maximale de 5 ans.
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail
Le PDL harmonise les règles de composition des commissions professionnelles consultatives (CPC), aujourd’hui définies au niveau réglementaire, en exigeant la nomination, pour au moins moitié de leurs membres, de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national.
Art. L6113-3 nouveau du Code du travail
Par ailleurs, l’avis conforme des CPC sera exigé pour tout projet de création, de révision, de suppression de diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents - à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur - ainsi que leurs référentiels (à l’exception des dispositions relatives aux règlements d’examen). Ce qui, selon l’exposé des motifs "matérialise l’implication des représentants des entreprises et du monde du travail dans la reconnaissance des compétences nécessaires à l’exercice des métiers". Ce choix vise également "à conforter la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences dans sa compétence régulatrice" (source, étude d’impact).
L’étude d’impact rappelle que la réforme du système de certification professionnelle "doit s’articuler autour d’un schéma de gouvernance fortement simplifié dont l’intégration des missions à France compétences des missions jusqu’à présent confiées à la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) est un volet important". Les deux répertoires, Répertoire national et Répertoire spécifique, seront donc établis et actualisés par France compétences et, afin de conférer une autonomie à la régulation des certifications professionnelles, France compétences sera dotée d’une commission dédiée à la Certification professionnelle.
Art. L6113-1 nouveau du Code du travail
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail
Le projet de loi ne précise pas la composition de cette commission ad hoc mais l’étude d’impact prévoit que la composition sera "recentrée sur un paritarisme entre l’État et les partenaires sociaux, l’actuel trop grand nombre de membres ayant pour effet de nuire à la lisibilité et à la dimension stratégique de l’instance".
Cette commission sera dotée d’une compétence régulatrice : son avis conforme sera ainsi exigé pour toute demande d’enregistrement de certifications, publiques ou privées (dont les CQP).
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail
L’étude d’impact précise également que la commission s’articule avec la compétence de prospective, de veille et d’évaluation de France compétences, et qu’à ce titre, elle participera à la promotion et la valorisation de la politique de certification professionnelle et veillera, en application des futures dispositions règlementaires :
La commission pourra adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procèdera au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.
Art. L6113-7 nouveau du Code du travail
La commission vérifiera les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assurera qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle dans des conditions qui serons fixées par décret.
Art. L6113-8 nouveau du Code du travail
Pour les certifications privées, cette vérification sera, selon l’étude d’impact, porteuse de plus d’exigences de qualité, d’évaluation et de transparence. Le décret en Conseil d’État fixera des critères de sélection pouvant être utilisés par la commission, notamment via des critères d’ordre public en matière de préservation de la santé publique, de sécurité au travail et du consommateur (lutte contre les dérives sectaires, charlatanesques…).
Bon à savoir ! L’article L336-5 du Code de l’Éducation qui fonde notamment l’existence de la CNCP sera abrogé.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle publiques et privées, enregistrés au Répertoire national au jour de l’entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel le demeureront jusqu’au 1er mars 2024 au plus tard.
Par dérogation, jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les CQP enregistrés, au 1er mars 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne seront pas classés par niveau de qualification.
Jusqu’au 28 février 2021, les certifications et habilitations recensées à l’Inventaire seront automatiquement enregistrées au Répertoire spécifique. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitations seront enregistrées au Répertoire spécifique pour une durée de deux ans.
Consultez le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale
Source : www.droit-de-la-formation.fr
Comptabilisé en euros, le CPF "rénové" permettra d'accéder à plus de formations et de financer des projets de transition professionnelle pour changer de métier ou de profession. C'est ce que prévoit le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel".
Muriel Pénicaud, la ministre du travail, a présenté en conseil des ministres du 27 avril, le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" qui porte la réforme de la formation professionnelle.
Ce texte sera discuté en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale le 29 mai pour une adoption espérée par la ministre du travail avant la fin de la session parlementaire extraordinaire qui pourrait avoir lieu fin juillet-début août.
Parmi les mesures prévues par ce texte, figurent la "rénovation" et la "simplification" des règles de fonctionnement du compte personnel de formation (CPF).
L’article 1er du projet de loi confirme la monétisation du CPF. Le CPF sera comptabilisé en euros à compter du 1er janvier 2019. Le montant des euros acquis chaque année n’est pas indiqué dans ce texte. Ce montant annuel et le plafond total, exprimés en euros, seront fixés par décret.
L’exposé des motifs du projet de loi confirme les montants annoncés par Muriel Pénicaud. Le compte sera crédité de 500 euros par an pour un salarié à temps plein avec un plafond de 5000 euros. L’alimentation du compte sera renforcée pour tous les actifs n’ayant pas un niveau V de qualification (800 euros plafonnés à 8000 euros).
Pour un salarié ayant une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation de son compte sera identique à celle d’un salarié travaillant à temps plein. Pour celui dont la durée du travail sera inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l’alimentation sera calculée à due proportion de la durée du travail effectué.
Le projet de loi prévoit également que les heures acquises au titre du CPF et du Dif au 31 décembre 2018 seront convertis en euros selon des modalités définies par décret.
Remarque : la valorisation de ces heures fait débat. Muriel Pénicaud avait annoncé, en mars dernier, une valorisation à 14,28 euros par heure. Mais, ce montant est bien inférieur au financement actuel de certains Opca qui peut s'élever à 50 euros.
A noter qu’outre l’alimentation régulière par des droits acquis chaque année qui constitue le socle du CPF, ce dernier pourra également faire l’objet d’abondements complémentaires notamment lorsque le coût de la formation sera supérieur au montant des droits inscrits sur le compte.
Les différentes listes de formation éligibles au CPF seront supprimées (listes nationale, de branche et régionales). Pour les salariés, seront éligibles au CPF, les actions de formation sanctionnées par :
Remarque : le projet de loi prévoit que ce répertoire spécifique va prendre la suite de l'actuel inventaire élaboré par la commission nationale de la certification professionnelle qui recense " les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle".
Comme actuellement, seront également éligibles au CPF :
Remarque : pour ces dernières actions de formation, seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent les financer. Ce compte sera également comptabilisé en euros.
Grâce à un service dématérialisé gratuit, chaque titulaire d’un compte pourra accéder au montant des droits inscrits sur son compte, aux abondements dont il bénéficie ainsi qu’à des informations sur les formations éligibles. Ce service permettra d’assurer la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des organismes de formation.
L’objectif de cette nouvelle application numérique est de permettre "aux titulaires de comptes de s’inscrire directement aux formations qui les intéressent et de les payer avec les droits dont ils disposent sans mobiliser d’intermédiaire". Cette application devrait être mise en place en septembre 2019.
Tout salarié pourra demander à mobiliser les droits inscrits sur son CPF afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante ou qualifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Le salarié bénéficiera d’un congé spécifique lorsqu’il suivra cette formation en tout ou en partie durant son temps de travail. Ce congé remplacera le congé individuel de formation (Cif) qui est supprimé.
Remarque : en supprimant le chapitre du code du travail consacré au Cif, le projet de loi abroge également les dispositions relatives au congé de bilan de compétences, au congé de formation pour les salariés de 25 ans et moins et au congé d’enseignement ou de recherche.
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié devra justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié dont la durée sera fixée par décret. Cette condition d’ancienneté ne sera toutefois pas exigée pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi une action de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi.
Le projet de transition professionnelle fera l’objet d’un accompagnement par le conseiller en évolution professionnelle qui devra informer, orienter et aider le salarié à formaliser son projet. Il proposera également un plan de financement.
Ce projet sera présenté à une commission qui appréciera sa pertinence et décidera ou non de l’autoriser. Cette commission regroupera les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Cette décision sera prise au nom de l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise qui emploie le salarié. Elle devra être motivée.
Remarque : le projet de loi pour "la liberté de choisir son avenir professionnel" prévoit la transformation des Opca en opérateurs de compétences au 1er janvier 2019. Ce texte indique également que les Opacif assurent jusqu’à leurs termes la prise en charge financière des Cif accordés avant le 1er janvier 2019.
Le projet de loi prévoit que la durée du projet de transition professionnelle correspondra à la durée d’une action de formation, sans donner plus de précisions sur cette durée. Cette durée ne pourra pas être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet sera assimilé à une période de travail pour la détermination des droits de l’intéressé en matière de congé payé annuel et à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise
Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle aura droit à une rémunération minimum fixée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette rémunération sera versée par l’employeur qui sera remboursé par son opérateur de compétences.
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle seront pris en charge par l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise.
Seront déterminés par décret, les modalités :
Sophie Picot-Raphanel
© Guide Formation Professionnelle Continue/Editions Législatives
Source : elegia.fr