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Blog FPA SER
22 mai 2018

Projet de loi "Avenir professionnel" : quelle réforme pour la certification professionnelle ?

Annoncée dans le document d’orientation du Gouvernement transmis aux partenaires sociaux en novembre 2017, la réforme de la Certification professionnelle portée par le Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) vise à refonder l’élaboration et la régulation des certifications professionnelles, notamment des diplômes et titres professionnels en lien avec les besoins du marché de l’emploi (article 14).
Évolution des Répertoires nationaux

Deux répertoires nationaux distincts continueront à coexister :

  • Un Répertoire national des certifications professionnelles (ou Répertoire national), où seront enregistrées les certifications professionnelles qui "permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles" (article L6113-1 nouveau du Code du travail) ;
  • un Répertoire spécifique (qui remplacera l’Inventaire) où seront enregistrées "les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles" (article L6113-6 nouveau du Code du travail).

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle pourront être enregistrés au Répertoire national ou au Répertoire spécifique. Ils seront obligatoirement, qu’il y ait eu ou non demande d’enregistrement, transmis à la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. L6113-4 nouveau du Code du travail

1° Répertoire national

Le PDL apporte de nombreuses précisions sur les certifications professionnelles enregistrées au Répertoire national. Ces certifications professionnelles seront :

  • définies notamment par trois référentiels :
    • un référentiel d’activités qui décrira les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés,
    • un référentiel de compétences qui identifiera les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent,
    • et un référentiel d’évaluation qui définira les critères et les modalités d’évaluation des acquis ;
  • classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification sera établie selon un cadre national des certifications défini par décret, qui déterminera les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des pays membres de l’Union européenne ;
  • constituées de blocs de compétences définis comme des "ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées". L’introduction, au niveau législatif, d’une définition de la notion de blocs de compétences répond à un "souci de clarification pour les usagers et les entreprises et d’harmonisation des pratiques des organismes certificateurs, facilitera la construction de blocs homogènes susceptibles de favoriser les passerelles entre certifications, le découpage en blocs demeurant aujourd’hui encore limité quantitativement et très variable selon les certificateurs" (étude d’impact).

Art. L6113-1 nouveau du Code du travail

Pourront se prévaloir de l’inscription de la certification enregistrées au Répertoire national, les personnes qui appartiennent :

  • aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour l’enregistrement ;
  • à la promotion en cours et ayant obtenu la certification. Art. L6113-9 al. 1er nouveau du Code du travail

Pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au Répertoire national :

  • les personnes dont la candidature aura été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation. Art. L6113-9 al. 2 nouveau du Code du travail

2° Répertoire spécifique

Les certifications ou habilitations enregistrées au Répertoire spécifique pourront, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail

Enregistrement aux répertoires nationaux : une harmonisation et un assouplissement des règles d’enregistrement

La procédure de demandes d’enregistrement au Répertoire spécifique sera alignée sur celle du Répertoire national.

Deux modalités d’enregistrement distinctes seront prévues :

  • Enregistrement "de droit commun"  : seront concernés d’une part, les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents et, d’autre part, les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés ;
  • Enregistrement selon des conditions simplifiées : seront concernées les certifications professionnelles "portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences comme particulièrement en évolution".

Art. L6113-5 nouveau du Code du travail

Concernant les titres et diplômes délivrés au nom de l’Etat, afin de fluidifier leur processus d’enregistrement, l’avis d’opportunité préalable à leur création ou leur révision sera supprimé.
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail

Toutes les certifications professionnelles, qu’elles soient publiques ou privées, seront enregistrées, tant au Répertoire national qu’au Répertoire spécifique, pour une durée maximale de 5 ans.
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail

Commission professionnelle consultative (CPC) : nouvelle composition, nouveau rôle

Le PDL harmonise les règles de composition des commissions professionnelles consultatives (CPC), aujourd’hui définies au niveau réglementaire, en exigeant la nomination, pour au moins moitié de leurs membres, de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national.
Art. L6113-3 nouveau du Code du travail

Par ailleurs, l’avis conforme des CPC sera exigé pour tout projet de création, de révision, de suppression de diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents - à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur - ainsi que leurs référentiels (à l’exception des dispositions relatives aux règlements d’examen). Ce qui, selon l’exposé des motifs "matérialise l’implication des représentants des entreprises et du monde du travail dans la reconnaissance des compétences nécessaires à l’exercice des métiers". Ce choix vise également "à conforter la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences dans sa compétence régulatrice" (source, étude d’impact).

Création d’une commission nationale des certifications professionnelles au sein de France compétences

L’étude d’impact rappelle que la réforme du système de certification professionnelle "doit s’articuler autour d’un schéma de gouvernance fortement simplifié dont l’intégration des missions à France compétences des missions jusqu’à présent confiées à la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) est un volet important". Les deux répertoires, Répertoire national et Répertoire spécifique, seront donc établis et actualisés par France compétences et, afin de conférer une autonomie à la régulation des certifications professionnelles, France compétences sera dotée d’une commission dédiée à la Certification professionnelle.
Art. L6113-1 nouveau du Code du travail
Art. L6113-6 nouveau du Code du travail

Le projet de loi ne précise pas la composition de cette commission ad hoc mais l’étude d’impact prévoit que la composition sera "recentrée sur un paritarisme entre l’État et les partenaires sociaux, l’actuel trop grand nombre de membres ayant pour effet de nuire à la lisibilité et à la dimension stratégique de l’instance".

Cette commission sera dotée d’une compétence régulatrice : son avis conforme sera ainsi exigé pour toute demande d’enregistrement de certifications, publiques ou privées (dont les CQP).
Art. L6113-5 nouveau du Code du travail

L’étude d’impact précise également que la commission s’articule avec la compétence de prospective, de veille et d’évaluation de France compétences, et qu’à ce titre, elle participera à la promotion et la valorisation de la politique de certification professionnelle et veillera, en application des futures dispositions règlementaires :

  • à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des certifications professionnelles ;
  • à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail.

La commission pourra adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procèdera au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.
Art. L6113-7 nouveau du Code du travail

La commission vérifiera les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assurera qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle dans des conditions qui serons fixées par décret.
Art. L6113-8 nouveau du Code du travail

Pour les certifications privées, cette vérification sera, selon l’étude d’impact, porteuse de plus d’exigences de qualité, d’évaluation et de transparence. Le décret en Conseil d’État fixera des critères de sélection pouvant être utilisés par la commission, notamment via des critères d’ordre public en matière de préservation de la santé publique, de sécurité au travail et du consommateur (lutte contre les dérives sectaires, charlatanesques…).

Bon à savoir ! L’article L336-5 du Code de l’Éducation qui fonde notamment l’existence de la CNCP sera abrogé.

Dispositions transitoires

Les diplômes et titres à finalité professionnelle publiques et privées, enregistrés au Répertoire national au jour de l’entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel le demeureront jusqu’au 1er mars 2024 au plus tard.

Par dérogation, jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les CQP enregistrés, au 1er mars 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne seront pas classés par niveau de qualification.

Jusqu’au 28 février 2021, les certifications et habilitations recensées à l’Inventaire seront automatiquement enregistrées au Répertoire spécifique. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitations seront enregistrées au Répertoire spécifique pour une durée de deux ans.

Consultez le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale

Source : www.droit-de-la-formation.fr

 

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